Article L422-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.