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Article L421-56 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L421-56 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)

MINIMUM
(€)

MAXIMUM
(€)

Inférieure ou égale à 3,5

30

38

Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6

125

135

Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11

180

200

Supérieure à 11

280

305