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Article L421-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L421-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


CYLINDRÉE
(L)

PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)

Inférieure ou égale à 0,125

1

Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175

2

Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25

3

Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35

4

Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5

5

Supérieure à 0,5

5 + 8 × (C-0,5)


Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.