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Article L314-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L314-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :
1° La somme des deux termes suivants :
a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;
b) Le tarif de l'accise ;
2° Le minimum de perception.