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Article L313-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L313-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius :
1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ;
2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ;
3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.