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Article L471-44 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L471-44 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.