Articles

Article L423-36 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L423-36 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.