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Article L421-94 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L421-94 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.