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Article L312-93 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L312-93 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.