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Article L311-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L311-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.