Article L423-63 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.