Article L423-52 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.