Article L314-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.