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Article L162-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L162-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Si le déclarant a exercé une activité au cours de l'année civile précédant l'exercice comptable, le montant des opérations qu'il a réalisées au cours de cette année est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 818 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;
2° 247 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées au 1° et 2° sont celles de l'année 2021. Elles sont indexées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils prévus aux 1° et 2° après application de l'indexation prévue au quatrième alinéa.