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Article L100-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article L100-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.