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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)



Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1er juin 2022, au 1° de l'article L. 423-43, le montant : " 70 € "est remplacé par le montant : " 78 € ";

2° Au 1er juillet 2022, le premier alinéa de l'article L. 311-11 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes :

" 1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ;

" 2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. ";

3° Au 1er janvier 2023 :

a) Le dernier alinéa de l'article L. 312-35 est supprimé ;

b) Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-37 est remplacé par le tableau suivant :

"



CATÉGORIE FISCALE

(Électricité)

TARIF NORMAL EN 2015

(€/ MWh)

Ménages et assimilés

32,0625

Petites et moyennes entreprises

25,6875

Haute puissance

22,5


";

c) Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-48 est remplacé par le tableau suivant :

"



CONSOMMATIONS

CATÉGORIES FISCALES

CONDITIONS D'APPLICATION

TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/ MWh)

Transport guidé de personnes et de marchandises

Gazoles

L. 312-49

18,82

Électricité

L. 312-50

0,5

Transport collectif routier de personnes

Gazoles

L. 312-51

39,19

Électricité

L. 312-51

0,5

Transport de personnes par taxi

Gazoles

L. 312-52

30,2

Essences

L. 312-52

40,388

Transport routier de marchandises

Gazoles

L. 312-53

45,19

Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

Toutes sauf électricité

L. 312-54

0

Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

Toutes sauf électricité

L. 312-55

0

Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques

Électricité

L. 312-56

0,5

Production à bord des navires et bateaux

Électricité

L. 312-57

0

Manutention portuaire

Gazoles

L. 312-57-1

3,86

Électricité

L. 312-57-2

0,5

Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques

Toutes sauf électricité

L. 312-58

0

Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Électricité

L. 312-59

7,5


";

d) Après l'article L. 312-57, sont insérés deux articles L. 312-57-1 et L. 312-57-2 ainsi rédigés :


" Art. L. 312-57-1.-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

" 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

" 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

" a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

" b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE, dans sa rédaction en vigueur ;

" c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;

" 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.


" Art. L. 312-57-2.-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

" 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

" 2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %. ";


e) Au tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

"



Extraction de minéraux industriels

Gazoles

L. 312-70-1

3,86


";

f) Après l'article L. 312-70, il est inséré un article L. 312-70-1 ainsi rédigé :


" Art. L. 312-70-1.-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

" 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

" 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :

" a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

" b) Gypse et anhydrite ;

" c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

" d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

" 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée. ";


4° Au 13 février 2023, au chapitre Ier du titre Ier du livre III :

a) L'article L. 311-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-7.-Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

" 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

" 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union. ";


b) Au a du 2° de l'article L. 311-12, les mots : " La détention du produit à des fins commerciales "sont remplacés par les mots : " Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne ";

c) Après les mots : " lorsque le produit , la fin du premier alinéa de l'article L. 311-13 est ainsi rédigée : " est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. ";

d) L'article L. 311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-14.-Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible :

" 1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ;

" 2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport. ";


e) A l'article L. 311-15 :

i) Au premier alinéa, après les mots : " s'entend "sont insérés les mots : ", sous réserve de l'article L. 311-15-1, ";

ii) Au 3°, après le mot : " détention , sont insérés les mots : " ou le stockage "et les mots : " 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE "sont remplacés par les mots : " (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ";

iii) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) Après l'article L. 311-15, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :


" Art. L. 311-15-1.-Ne constituent pas des mises à la consommation :

" 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ;

" 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ;

" 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane. ";


g) A l'article L. 311-16, les mots : " 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE "sont remplacés par les mots : " (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ";

h) A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier et au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : " détention "est remplacé par le mot : " déplacement ";

i) L'article L. 311-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-18.-Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :

" 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;

" 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;

" 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21. ";


j) A l'article L. 311-19 :

i) Le premier alinéa est supprimé ;

ii) La première phrase du second alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

" Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union Européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres ";

k) A l'article L. 311-20, le mot : " détenus "est remplacé par les mots : " déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne ";

l) Au premier alinéa de l'article L. 311-21, les mots : " à une personne qui n'est pas une entreprise "sont remplacés par les mots : " par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 ";

m) L'article L. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-22.-Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

" 1° Elle n'est pas une entreprise ;

" 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise. ";


n) Au premier alinéa de l'article L. 311-23, les mots : " la détention à des fins commerciales "sont remplacés par les mots : " le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne ";

o) A l'article L. 311-24 :

i) Au 1°, après les mots : " à la détention "sont insérés les mots : ", au stockage ";

ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

" 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne :

" a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ;

" b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé. ";

p) A l'article L. 311-28, après les mots : " de détention , sont insérés les mots : " ou de stockage , et après les mots : " à la détention , sont insérés les mots : " ou au stockage ";

q) L'article L. 311-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-29.-Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39. ";


r) Le premier alinéa de l'article L. 311-34 est supprimé ;

s) L'article L. 311-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. L. 311-35.-Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.

" Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant. ";


t) Après le 8° de l'article L. 311-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union. ";

5° Au 1er janvier 2024, au titre Ier du livre III :

a) Au chapitre II :

i) A l'article L. 312-105, les mots : " et par celles de la présente section "sont supprimés ;

ii) L'article L. 312-106 est abrogé ;

b) Au chapitre III :

i) A l'article L. 313-43, la référence : " l'article L. 313-44 "est remplacée par les références : " des articles L. 313-44 et L. 313-44-1 ";

ii) Le début de l'article L. 313-44 est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les … (le reste sans changement) ";

iii) Après l'article L. 313-44, il est inséré un article L. 313-44-1 ainsi rédigé :


" Art. L. 313-44-1.-Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ";


c) Au chapitre IV :

i) A l'article L. 314-35, la référence : " l'article L. 314-36 "est remplacée par les références : " des articles L. 314-36 et L. 314-36-1 ";

ii) Le début de l'article L. 314-36 est ainsi rédigé : " Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les … (le reste sans changement) ";

iii) Après l'article L. 314-36, il est inséré un article L. 314-36-1 ainsi rédigé :


" Art. L. 314-36-1.-Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. ";


6° Au 1er janvier 2025, au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV :

a) Le sous-paragraphe 1 devient un sous-paragraphe unique, avec le même intitulé ;

b) Le sous-paragraphe 2 est abrogé ;

7° Au 1er janvier 2026, l'article L. 314-25 est abrogé ;

8° Au 1er avril 2026 :

a) Au second alinéa de l'article L. 422-14, après les mots : " En Corse , sont insérés les mots : " et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ";

b) Après l'article L. 422-26, il est inséré un article L. 422-26-1 ainsi rédigé :


" Art. L. 422-26-1.-Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro. ";


c) Après le 3° de l'article L. 422-40, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

" 3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports. ";

9° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à celle de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l'Union européenne :

a) Au 2° de l'article L. 313-24, les mots : " ou La Réunion "sont remplacés par les mots : ", La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française ";

b) L'article L. 313-25 est ainsi rédigé :


" Art. L. 313-25.-Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, de tarifs particuliers. Ces tarifs particuliers, en 2022, exprimés en euro par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction de la collectivité sur le territoire de laquelle ils sont produits, figurent dans le tableau suivant :

"



COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION

TARIF EN 2022

(€/ hL)

Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion

903,64

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française

1 342,87


";


10° A compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au 5° et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat :

a) Au 2° de l'article L. 313-24, après les mots : " Saint-Barthélemy, , sont insérés les mots : " Saint-Martin, ";

b) A la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 313-26, après les mots : " Saint-Barthélemy, , sont insérés les mots : " Saint-Martin, .

11° A compter d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne, après l'article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 422-25-1.-Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 pour les embarquements au départ des services aériens suivants :

" 1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;

" 2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;

" 3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.