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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


L'article 60 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
« b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
« 2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
« 3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;
2° Le B du VI est abrogé ;
3° Au VII :
a) Au B :
i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l'accise » ;
b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
4° Au IX :
a) Au A :
i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
ii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports. » ;
b) Au B :
i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;
iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur le » ;
c) Le E est abrogé.