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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


L'article 52 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, par deux fois, au neuvième alinéa du I, aux première et troisième phrases du premier alinéa, aux deuxième, cinquième, septième, dixième et, par deux fois, au dernier alinéas du III, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Au I :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
c) Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
d) Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
3° Au III :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « des supercarburants sans plomb » sont remplacés par les mots : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » et les mots : « du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C » sont remplacés par les mots : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».