L'article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : «, de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;
2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
« a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
« 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
« IV.-Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »