Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la première partie :
a) Après les mots : « de la majoration », la fin du 11° de l'article L. 1241-14 est ainsi rédigée : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ; »
b) Après l'article L. 1512-19, il est inséré un article L. 1512-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1512-20.-Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
« 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité. » ;
2° Au 1er avril 2026, après l'article L. 2111-3-1, il est inséré un article L. 2111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-3-2.-Est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 le produit de la majoration de la taxe sur le transport aérien de passagers propre à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle mentionnée à l'article L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Après l'article L. 3314-3, sont insérés deux articles L. 3314-4 et L. 3314-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3314-4.-Le produit de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
« Il concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.
« Art. L. 3314-5.-L'organisme mentionné à l'article L. 3314-4 est placé, au titre de la taxe mentionnée à ce même article, sous le contrôle économique et financier de l'Etat.
« A cette fin, un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. » ;
4° A l'article L. 5111-1 :
a) Au 1°, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-11 » ;
b) Au 2°, les mots : « d'attache » sont remplacés par les mots : « d'enregistrement » ;
5° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Enregistrement et passeport
« Art. L. 5112-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
« Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
« Section 1
« Francisation
« Art. L. 5112-1-1.-La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.
« Art. L. 5112-1-2.-Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3.-Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :
«-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
«-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.
« Art. L. 5112-1-4.-Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5.-Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.
« Art. L. 5112-1-6.-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-7.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.
« Art. L. 5112-1-8.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.
« Section 2
« Immatriculation
« Art. L. 5112-1-9.-L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.
« Art. L. 5112-1-10.-Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3
« Enregistrement
« Art. L. 5112-1-11.-La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
« Art. L. 5112-1-12.-Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-13.-L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Art. L. 5112-1-14.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Art. L. 5112-1-15.-Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-16.-Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-17.-Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
« Section 4
« Passeport
« Art. L. 5112-1-18.-Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.
« Art. L. 5112-1-19.-Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-20.-Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
« Section 5
« Contrôle
« Art. L. 5112-1-21.-Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 5112-1-22.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-23.-Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
« A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
« Art. L. 5112-1-24.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.
« Art. L. 5112-1-25.-Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Section 6
« Sanctions fiscales
« Art. L. 5112-1-26.-Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
« Art. L. 5112-1-27.-Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
« Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
« Art. L. 5112-1-28.-Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code. » ;
6° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie :
a) Au premier alinéa de l'article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;
b) Après le même article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1-1.-Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. » ;
c) A l'article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;
7° Au dernier alinéa de l'article L. 5123-1, les mots : « visé à l'article L. 5112-1-4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 5112-1-9 » ;
8° Au livre VII de la cinquième partie :
a) L'article L. 5721-1 est abrogé ;
b) Au chapitre Ier du titre III :
i) A l'article L. 5731-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5731-3 à L. 5731-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
« Art. L. 5731-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
« Art. L. 5731-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5731-7.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
c) Au chapitre Ier du titre IV :
i) A l'article L. 5741-2, la référence : « L. 5112-1-4 » est remplacée par la référence : « L. 5112-1-9 » ;
ii) Le chapitre est complété par des articles L. 5741-3 à L. 5741-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.
« Art. L. 5741-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”
« Art. L. 5741-5.-Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-6.-Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5741-7.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
d) L'article L. 5751-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier. » ;
e) Après l'article L. 5751-1-1, sont insérés des articles L. 5751-1-2 à L. 5751-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5751-1-2.-Pour l'application des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicable localement ”.
« Art. L. 5751-1-3.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l'article LO 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : “ Toutefois, la francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 d'un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d'un certificat de francisation. ” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires armés au commerce. ; »
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : « l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ».
« Art. L. 5751-1-5.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5114-1, après le mot : “ enregistré ”, sont insérés les mots : “ ou, s'il est armé au commerce, francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, après le mot : “ enregistrés ”, sont insérés les mots : “ ou, s'ils sont armés au commerce, francisés ”. » ;
f) A l'article L. 5761-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livre Ier est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« 5° Le chapitre III du titre II. » ;
ii) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L'article L. 5123-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
g) Après l'article L. 5761-1-1, sont insérés des articles L. 5761-1-2 à L. 5761-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5761-1-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
« Art. L. 5761-1-3.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 8° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.
« Art. L. 5761-1-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”. » ;
h) A l'article L. 5771-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
« 2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
« Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier. » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
i) Après l'article L. 5771-1-1, sont insérés des articles L. 5771-1-2 à L. 5771-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5771-1-2.-Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ” ;
« 2° Aux articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ la règlementation applicable localement ”.
« Art. L. 5771-1-3.-Pour l'application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément au 12° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-4.-Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 5112-1-11 :
« a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-7 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne ” ;
« b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l'Etat et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. ” ;
« 2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”. » ;
j) A l'article L. 5781-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
« L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
k) Après l'article L. 5781-1, il est inséré un article L. 5781-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-1-1.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;
l) A l'article L. 5791-1 :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :
« 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
« 2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. » ;
« 3° La section 6 du chapitre II du titre Ier. » ;
ii) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
« L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ; »
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »
m) Après l'article L. 5791-1, il est inséré un article L. 5791-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-1-1.-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”. » ;
9° A la sixième partie :
a) A la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier :
i) L'article L. 6123-1 est complété par les mots : « ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs » ;
ii) A l'article L. 6123-2 :
-le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le ministre... (le reste sans changement) » ;
-le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « 2° L'exploitant … (le reste sans changement) » ;
-le début de quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 3° L'Autorité … (le reste sans changement) » ;
-après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales. » ;
b) Au titre II du livre III :
i) Après l'article L. 6324-1, il est inséré un article L. 6324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-2.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget constate les éléments du protocole mentionné au 3 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017. » ;
ii) Le titre est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Financement de certaines missions de sécurité et assimilées
« Art. L. 6328-1.-Pour l'application du présent chapitre, un groupement d'aérodromes s'entend :
« 1° De tout aérodrome dont l'exploitation n'est pas concédée, au sens de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique ;
« 2° De tout ensemble d'aérodromes relevant d'un même contrat de concession, y compris lorsque cet ensemble ne comprend qu'un seul aérodrome ;
« 3° De l'ensemble constitué des aérodromes qu'Aéroports de Paris est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer en application de la première phrase de l'article L. 6323-2.
« Le volume de trafic d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes au titre d'une année civile s'entend du nombre entier arrondi d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. A cette fin, une unité de trafic s'entend d'un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
« Art. L. 6328-2.-Les aérodromes et groupements d'aérodromes sont, pour chaque année civile, regroupés dans les quatre classes suivantes, déterminées selon leur volume de trafic au titre de cette année :
Classe |
Volume de trafic (unités de trafic) |
---|---|
1 |
A partir de 20 000 001 |
2 |
De 5 000 001 à 20 000 000 |
3 |
De 5 001 à 5 000 000 |
4 |
Jusqu'à 5 000 inclus |
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate, pour chaque année civile, la liste des aérodromes relevant de chacune des classes 1 à 3.
« Art. L. 6328-3.-Sont éligibles au financement par des recettes fiscales les coûts directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu'aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux :
« 1° A hauteur de 94 % pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 € ;
« 2° A hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d'aérodromes.
« Art. L. 6328-4.-Est affecté à l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes :
« 1° Au bénéfice du groupement de classe 1 à 3 à l'embarquement duquel les impositions ou fraction d'impositions suivantes sont perçues :
« a) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) La fraction résultant du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévu au 2° de l'article L. 422-45 du même code ;
« 2° Au bénéfice des aérodromes et groupements de classes 3 et 4 selon des modalités de répartition déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile visant à assurer la couverture des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3, la fraction résultant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Le produit de la taxe perçue sur les embarquements réalisés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte est réparti entre les aérodromes de chacune de ces collectivités.
« Art. L. 6328-5.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 mettent en œuvre, pour les services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3, des moyens adéquats avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires et conformes à la charte des bonnes pratiques publiée par l'administration.
« Art. L. 6328-6.-Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitation des aérodromes ou groupements d'aérodromes mentionnés à l'article L. 6328-3 font l'objet d'une déclaration par l'exploitant selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
« Cet arrêté précise la proportion des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux services et mesures mentionnés au même article L. 6328-3. » ;
c) Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contrôle des coûts supportés au titre de certaines missions de sécurités et assimilées
« Art. L. 6333-1.-Les services désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile contrôlent le respect des obligations mentionnées aux articles L. 6328-5 et L. 6328-6 sur l'année en cours et les deux années antérieures.
« Art. L. 6333-2.-Les exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes présentent, sur demande des services mentionnés à l'article L. 6333-1, les pièces justificatives et informations à l'appui desquelles la déclaration mentionnée à l'article L. 6328-6 est renseignée.
« Art. L. 6333-3.-Lorsque les contrôles mentionnés à l'article L. 6332-2 sont réalisés sur place, l'exploitant est informé par un avis préalable de l'identité des personnes chargés du contrôle, de la période contrôlée et de la faculté dont il dispose de se faire assister par un conseil de son choix.
« Art. L. 6333-4.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6333-1 donnent lieu à un rapport adressé à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour faire part de ses observations.
« Art. L. 6333-5.-Lorsque le rapport prévu à l'article L. 6333-4 met en évidence des économies de gestion de nature à diminuer les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3, l'exploitant soumet au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai de trois mois à compter du délai mentionné à l'article L. 6333-4, un plan d'actions correctrices.
« En l'absence de telles mesures ou en cas d'insuffisance avérée de ces dernières, les coûts retenus pour l'année en cours sont admis à hauteur de ceux qui auraient résulté d'une application par l'exploitant de l'obligation mentionnée à l'article L. 6328-5. Pour les années antérieures, les déclarations sont rectifiées à hauteur du différentiel résultant d'une telle application et donnent lieu au paiement par l'exploitant de ce différentiel. Ce paiement est réalisé sur la base d'un titre exécutoire émis dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. » ;
d) Au titre VI du livre III :
i) Avant le chapitre Ier, sont insérés deux articles L. 6360-1 et L. 6360-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6360-1.-Pour l'application du présent titre, les aérodromes sont, chaque année civile, classés en trois groupes :
« 1° Le groupe 1, constitué des aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly ;
« 2° Le groupe 2, constitué de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac ;
« 3° Le groupe 3, constitué des autres aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs, lors de l'une des cinq années civiles précédentes, a excédé l'un des seuils suivants :
« a) Vingt mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ;
« b) Cinquante mille pour les aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de l'aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome pour lequel le seuil mentionné au a du présent 3° est atteint.
« Art. L. 6360-2.-Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.
« Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement. » ;
ii) A la quatrième phrase de l'article L. 6361-5, les mots : « visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iii) Au premier alinéa de l'article L. 6361-6 et au premier alinéa de l'article L. 6362-2, les mots : « mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
iv) Au second alinéa de l'article L. 6363-1, les mots : les mots : « mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des groupes 1 à 3 » ;
e) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 6431-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6431-6.-Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, à l'exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;
« 3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.
« A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
f) Au livre VII :
i) Au titre V :
-le chapitre III est complété par un article L. 6753-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6753-4.-Les dispositions du chapitre VIII du titre II et du chapitre III du titre III du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
ii) Au titre VI :
-l'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6763-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
-après l'article L. 6763-10, est inséré un article L. 6763-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 6763-11.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-l'article L. 6764-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iii) Au titre VII :
-l'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6773-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VIII », la première occurrence des mots : « de son » est remplacée par les mots : « de l'» et les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;
-après l'article L. 6773-11, est inséré un article L. 6773-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 6773-12.-Les articles L. 6328-1 à L. 6328-6 et L. 6331-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-l'article L. 6774-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
iv) Au titre VIII :
-l'article L. 6781-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-à l'article L. 6783-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : «, VII et VIII » et, après les mots : « du titre II, » sont insérés les mots : « du chapitre III du titre III, » ;
-après l'article L. 6783-14, il est inséré un article L. 6783-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-15.-Les articles L. 6360-1, L. 6360-2, L. 6361-5 et L. 6361-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 » ;
-après les mots : « même titre et », la fin de l'article L. 6784-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 6431-6 et L. 6432-3. » ;
v) Au titre IX, l'article L. 6791-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021. »