Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après les mots : " des taxes", la fin du a de l'article L. 521-8 est ainsi rédigée : " les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article L. 521-8-1" ;
2° Après l'article L. 521-8, sont insérés six articles L. 521-8-1, L. 521-8-2, L. 521-8-3, L. 521-8-4, L. 521-8-5 et L. 521-8-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 521-8-1.-Sans préjudice de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux centres techniques industriels dans les conditions suivantes :
" 1° A l'Institut technologique forêt-cellulose-construction-ameublement :
" a) A hauteur de 24 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
" b) A hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code ;
" 2° Au Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 du même code ;
" 3° Au Centre technique des matériaux naturels de construction :
" a) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 du même code ;
" b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 du même code ;
" 4° Au Centre technique du papier, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 du même code ;
" 5° Au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 du même code ;
" 6° Au Centre technique des industries de la fonderie, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 du même code ;
" 7° Au Centre technique des industries aérauliques et thermiques, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des matériels aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 du même code ; "
" 8° Au Centre technique industriel de la construction métallique, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des produits de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 du même code ;
" 9° Au Centre technique des industries mécaniques :
" a) A hauteur de 6 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
" b) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 du même code ;
" c) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 du même code ;
" 10° A l'Institut des corps gras, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du même code.
" Art. L. 521-8-2.-Les recettes mentionnées à l'article L. 521-8-1 financent les missions de recherche, de développement, d'innovation, de transfert de technologie et de connaissances qui, en application de l'article L. 521-2, sont dévolues aux centres techniques industriels qui en sont affectataires.
" Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
" Art. L. 521-8-3.-Chacun des centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-8-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
" Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
" Toutefois, pour les biens des industries de l'ameublement et du bois mentionnés respectivement aux articles L. 471-7 et L. 471-8 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 4° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent.
" Le présent article n'est pas applicable aux taxes exigibles lors de l'importation.
" Art. L. 521-8-4.-Par dérogation à l'article L. 521-8-3, les compétences mentionnées à cet article sont exercées par les organismes suivants :
" 1° Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, pour les biens mentionnés aux articles L. 471-15 à L. 471-18 du code des impositions sur les biens et services ;
" 2° L'association : " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ", pour les biens mentionnés aux articles L. 471-9 à L. 471-11 du même code.
" Les organismes mentionnés aux 1° et 2° sont chacun dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie et qui exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 521-5. Leurs statuts sont approuvés conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
" Art. L. 521-8-5.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 521-8-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article et de l'article L. 521-8-4 ou par ses représentants habilités.
" A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
" Art. L. 521-8-6.-Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article L 521-8-1."