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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)



Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II, sont insérés un I quinquies et un I sexies ainsi rédigés :


I quinquies : Taxes sur le transport aérien et sur les nuisances sonores aériennes


Art. L. 16 H.-Un contrôle de la situation fiscale du redevable au regard d'une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification l'informant de la faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil.

Dans le cadre de ce contrôle, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.


I sexies : Taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat


Art. L. 16 I.-Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle. ;


2° Au troisième alinéa l'article L. 34 :

a) Après le mot : mentionnée , la fin de la première phrase est ainsi rédigée : au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

b) Après le mot : mentionnés , la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : au 4° du même article L. 311-39 ;

3° A l'article L. 34 A :

a) Les mots : mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts sont remplacés par les mots : qui livrent, dans l'enceinte des ports et des aéroports ou à bord des navires et aéronefs, des produits acquis en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs ;

b) Les mots : des produits repris à l'article 302 B du code précité sont remplacés par les mots : ces produits ;

4° L'article L. 36 A est remplacé par les dispositions suivantes :


Art. L. 36 A.-Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :

1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;

2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;

3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre. ;


5° A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article L. 38, après les mots : des impôts sont insérés les mots : , des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

6° Au 1° du I de l'article L. 52, les mots : les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont remplacés par les mots : les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 59, après la première occurrence des mots : du même code, , sont insérés les mots : soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article L. 1651 L bis du même code, ;

8° Après l'article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 C bis ainsi rédigé :


Art. L. 59 C bis.-La Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur les éléments suivants :

1° Pour la taxe sur le transport aérien de personnes prévue à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services, sur le nombre des embarquements taxables mentionnés à l'article L. 422-14 du même code pour chacun des tarifs applicables ;

2° Pour la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l'article L. 422-41 du même code, sur la masse mensuelle des marchandises mentionnée à l'article L. 422-45 du même code ;

3° Pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du même code, sur le coefficient propre à chaque aéronef et la masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 422-53 du même code. ;


9° Au premier alinéa de l'article L. 60, après les mots : du code général des impôts sont insérés les mots : , à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code ;

10° Après l'article L. 61 B, il est inséré un article L. 61 C ainsi rédigé :


Art. L. 61 C.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de rectification contradictoire est conduite par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 8-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ou, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de contrôle conformément au second alinéa de l'article L. 16 I, par l'administration fiscale. ;


11° Après l'article L. 67, sont insérés deux articles L. 67 A et L. 67 B ainsi rédigés :


Art. L. 67 A.-Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes :

1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, sur la base des capacités d'emport suivantes offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome :

a) Le nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

b) Le nombre total de sièges offerts au titre du transport de passagers et la charge maximale offerte pour le transport de marchandises pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

c) La charge marchande totale pour les avions cargos ;

2° S'agissant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code, par le produit entre, d'une part, le montant de la taxe perçue sur l'aéronef pour lequel ce montant est le plus élevé au cours du mois ou du trimestre et, d'autre part, le nombre de décollage réalisés par le redevable sur cette même période. Les éléments nécessaires à ce calcul sont communiqués aux services chargés du contrôle, à leur demande, par l'autorité responsable de la circulation aérienne.


Art. L. 67 B.-Pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 est mise en œuvre par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.

La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. ;


12° L'article L. 83 A est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

1° La direction générale de l'aviation civile ;

2° La direction des affaires maritimes ;

3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie. ;

13° A l'article L. 163 :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au 3°, après le mot : Relatifs , sont insérés les mots : aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et ;

14° Après l'article L. 177 A, il inséré un article L. 177 B ainsi rédigé :


Art. L. 177 B.-Par dérogation à l'article L. 176, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. ;


15° Au quatrième alinéa de l'article L. 190, les mots : ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement sont remplacés par les mots : , de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou du titre de perception émis en application de l'article L. 256 B, de la date à laquelle le titre émis en application de l'article L. 256 D est rendu exécutoire ;

16° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247, après les mots : de contributions indirectes sont insérés les mots : , des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D ;

17° Après l'article L. 256 A, sont insérés trois articles L. 256 B, L. 256 C et L. 256 D ainsi rédigés :


Art. L. 256 B.-Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Art. L. 256 C.-Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable.

En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre.


Art. L. 256 D.-Par dérogation à l'article L. 256, pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, les personnes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique émettent un titre de perception au sens de l'article L. 256 A portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant, des majorations mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts, à défaut de paiement trente jours après l'une des dates suivantes :

1° Lorsque le redevable a déclaré la taxe sans l'acquitter, la date de réception d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée au redevable par les personnes mentionnées au premier alinéa. Cette lettre mentionne la majoration prévue au 2° de l'article 1840 X du code général des impôts ;

2° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de rectification mentionnée à l'article L. 61 C, la date de réception de la réponse à ses observations ou, en l'absence de telles observations, la notification de rectification ;

3° Lorsque le redevable a fait l'objet de la procédure de taxation d'office mentionnée à l'article L. 67 B, la date de la notification de cette taxation.

Ce titre de perception est visé par le contrôleur général économique et financier, sauf pour l'organisme mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche, et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département du débiteur.

Le recouvrement des sommes couvertes par ce titre est assuré par le comptable public désigné en application des articles L. 252 et L. 252 A. ;


18° Après l'article L. 273, il est inséré un article L. 273-0 A ainsi rédigé :


Art. L. 273-0 A.-En cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, le comptable mentionné au IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 peut, à l'expiration d'un délai de trente jours consécutif à l'envoi au redevable d'une mise en demeure de régulariser, requérir, auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par ce redevable ou lui appartenant dans les conditions prévues à l'article L. 6123-2 du code des transports.