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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : "un des produits mentionnés" , la fin du III de l'article L. 229-14 est ainsi rédigée : "à l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services ne bénéficient pas de l'exclusion prévue au I lorsque les produits qu'elles utilisent sont exonérés d'accise sur les énergies en application de l'article L. 312-32 du même code." ;

2° Au titre II du livre III :

a) L'article L. 321-12 est ainsi rédigé :

"Art. L. 321-12.-La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.

"La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.

"Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires." ;

b) A l'article L. 322-14, après le mot : "définies ," sont insérés les mots : "par l'article L. 322-15 et" ;

c) Après l'article L. 322-14, il est inséré un article L. 322-15 ainsi rédigé :

"Art. L. 322-15.-Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 322-1 :

"1° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 et pour la part ne relevant pas de l'article L. 541-10-25-1 du présent code, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

"2° Le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination des espaces relevant de sa compétence et pour la part ne relevant pas des articles L. 331-11, L. 332-8-1 ou L. 341-15-2 du présent code." ;

d) L'article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Est, le cas échéant, affecté à cet organisme le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination du parc national." ;

e) Après l'article L. 332-8, il est rétabli un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 332-8-1.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de cette réserve." ;

f) Après l'article L. 341-15-1, il est inséré un article L. 341-15-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 341-15-2.-Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les embarquements à destination de ce site." ;

3° Après les mots "corrélativement à", la fin de la seconde phrase du I et la fin de la seconde phrase du II de l'article L. 521-18-1 sont ainsi rédigées : "l'évolution du tarif normal de l'accise sur les énergies prévu pour la catégorie fiscale des essences à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services." ;

4° Après l'article L. 541-10-25, il est inséré un article L. 541-10-25-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 541-10-25-1.-Est affecté aux éco-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant de l'article L. 423-25 du même code.

"Il est réparti entre ces deniers au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents.

"Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints." ;

5° A la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V :

a) Après les mots : "sont énoncés", la fin de l'article L. 571-12 est ainsi rédigée : "au chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports." ;

b) L'intitulé de la sous-section 4 est complété par les mots : "et financement des travaux de réduction des nuisances sonores" ;

c) A l'article L. 571-14 :

i) A la première phrase, les mots : "mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports" ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

d) Après l'article L. 571-16, il est inséré un article L. 571-17 ainsi rédigé :

"Art. L. 571-17.-Les exploitants d'aérodromes relevant des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports utilisent les recettes qui leur sont affectés en application de l'article L. 6360-2 du même code dans les conditions suivantes :

"1° Pour financer la contribution mentionnée à l'article L. 571-14 ;

"2° Dans la limite de deux tiers des recettes annuelles, pour rembourser à des personnes publiques les annuités des emprunts qu'elles ont contractés ou les avances qu'elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue à l'article L. 571-16 et du ministre chargé de l'aviation civile."