Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l'article 59 sexdecies, il est inséré un article 59 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 59 septecies.-Les agents de l'administration des douanes et droits indirects et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du code des transports peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
« 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
« 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
« 3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
« Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports. » ;
2° Au chapitre II du titre VII :
a) Au premier alinéa de l'article 190, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
b) Au 1 de l'article 191, les mots : « et taxes d'entrée » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
c) Au 1 de l'article 192, les mots : « et taxes de sorties » sont remplacés par les mots : « de douane » ;
d) A l'article 195, les mots : « et des taxes intérieures » sont supprimés ;
e) A l'article 195 bis, les mots : « visés au tableau B de l'article 265 ci-après » sont supprimés ;
3° Au chapitre Ier du titre IX :
a) L'article 216 est ainsi modifié :
i) Le troisième alinéa est supprimé ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « des sections 1 à 7 » sont supprimés ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
b) L'article 230 est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
c) L'article 235 est ainsi modifié :
i) Au 1, par deux fois, et au 2, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
ii) Au 1, les mots : « les droits de francisation et les autres droits ou taxes » sont remplacés par les mots : « les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, » ;
iii) Il est transféré avant la section 1, au début du chapitre ;
d) Les sections 1 à 5 sont abrogées ;
e) A la section 7 :
i) Après les mots : « les conditions définies au », la fin du premier alinéa de l'article 241 est ainsi rédigée : « 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
ii) Après le mot : « mentionnée », la fin du 1 de l'article 251 est ainsi rédigée : « à l'article L. 5112-1-7 du code des transports » ;
4° Le dernier alinéa du 1 de l'article 265 ter est supprimé ;
5° A l'article 266 undecies :
a) Au I :
i) Au 1°, après les mots : « et déposées » sont insérés les mots : « au titre du premier trimestre civil ou » ;
ii) Au 2°, les mots : « à l'article 302 septies A » sont remplacés par les mots : « aux articles 302 septies A et 298 bis » et après les mots : « article 287 » sont insérés les mots : « ou au I de l'article 298 bis » ;
b) Au V, les mots : « tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt » sont remplacés par les mots : « l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts », et après les mots : « service des impôts compétents », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au IV du même article, » ;
6° A l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant l'article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
a) Au I :
i) Au premier alinéa, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
ii) Après les mots : « s'entendent », la fin des 1° et 2° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que ceux mentionnés à l'article L. 312-53 du même code ; »
iii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 3° est ainsi rédigée : « des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ; »
b) Après les mots : « au moment où » la fin du II est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services. » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs » ;
7° Au titre XII :
a) A l'article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, » ;
b) Au c du 2 de l'article 410, la référence : « 236 » est supprimée ;
c) A l'article 411 bis, les mots : « le tarif réduit mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 » sont remplacés par les mots : « le tarif réduit prévu pour le gazole à l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services » ;
d) A l'article 424, les mots : « taxes intérieures » sont remplacés par les mots : « d'accise sur les énergies » ;
e) Au 6° de l'article 427, les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265,266 quater, 266 quinquies ou 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
8° Sont abrogés :
a) L'article 100 ter ;
b) Les chapitres III bis à V du titre V ;
c) Les articles 265 à 265 A ter ;
d) Les a du 1,2 et 3 de l'article 265 B ;
e) Les articles 265 C à 265 bis, 265 quinquies à 266 quinquies C et 267 à 268 ter ;
f) Les articles 285 ter et 285 quater ;
g) Au 1er janvier 2024, l'article 411 bis ;
h) L'article 413 ;
i) Au 1er janvier 2024, le 6° de l'article 427.