Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au titre III du livre III de la deuxième partie :
a) Après l'article L. 2331-11, il est inséré un article L. 2331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-12.-Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est réparti entre les communes sur le territoire desquelles est situé un espace naturel sont déterminées par l'article L. 321-12 du code de l'environnement. » ;
b) A l'article L. 2333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
2° Au titre VI du livre V de la deuxième partie :
a) Après l'article L. 2563-1, il est inséré un article L. 2563-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-1-1.-Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
« Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées. » ;
b) L'article L. 2564-24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'article L. 2563-1-1. » ;
3° A la troisième partie :
a) A l'article L. 3332-1 :
i) Le 5° du a est abrogé ;
ii) Au b :
-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
«-pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
«-la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ; »
-le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ; »
-le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer » ;
b) A la section 2 du chapitre III du titre III du livre III, dans sa rédaction résultant du A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 :
i) Dans l'intitulé, les mots : « taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;
ii) Au I de l'article L. 3333-2, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
c) Après l'article L. 3443-3, il est inséré un article L. 3443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-3-1.-La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est allouée au département de mise à la consommation.
« Toutefois, les transferts entre la Martinique et la Guadeloupe donnent lieu, dans un délai de six mois, à un versement de l'accise au profit du département de destination prélevé sur la fraction perçue dans le département de mise à la consommation.
« La fraction affectée à La Réunion est réduite de 22,57 % au bénéfice de l'Etat. » ;
4° A la quatrième partie :
a) Au a de l'article L. 4331-2 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; »
iii) Les 3°, 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
« 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
«-celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
«-celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
«-celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
«-une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
«-une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
« 5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
« 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; »
b) Au I de l'article L. 4425-22 :
i) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ; »
ii) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ; »
iii) Au 4°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse » ;
iv) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
v) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code ; »
c) Au titre III du livre IV :
i) L'article L. 4434-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4434-1.-Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région. » ;
ii) Le premier alinéa de l'article L. 4434-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code. » ;
iii) Après l'article L. 4437-3, il est inséré un article L. 4437-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4437-3-1.-Les impositions mentionnées aux 2° à 6° du a de l'article L. 4331-2 sont affectées au Département de Mayotte dans les conditions que ces dispositions prévoient.
« Le IV de l'article L. 4331-2-1 est applicable à Mayotte. »