Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour dans les mines et abrogeant plusieurs arrêtés relatifs aux règles générales dans les industries extractives)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour dans les mines et abrogeant plusieurs arrêtés relatifs aux règles générales dans les industries extractives)


Plan des travaux.
1° Il est établi dans toute exploitation souterraine, pour chaque gîte, couche ou filon ou pour chaque tranche, un plan des travaux orienté et repéré par rapport à la surface. Ce plan est à l'échelle de 1/1 000 et divisé en carreaux de 10 centimètres de côté.
Les cotes de niveau des points principaux, la hauteur des excavations y sont inscrites. Les secteurs dont les travaux sont achevés, et notamment les zones foudroyées, remblayées ou inondées, y sont reportés. Il en est de même des massifs de protection laissés en place dans chaque gîte.
Lorsqu'il s'agit de formations dont l'inclinaison se rapproche de la verticale, il est tenu également à la même échelle, pour chaque couche ou filon, une projection des travaux sur un plan vertical.
2° Il est établi pour toute exploitation de mine à ciel ouvert, et les travaux de recherches ou de prospection que le préfet aura désignés conformément à l'article 1er, un plan à l'échelle de 1/1 000 orienté qui indique les bords de la fouille, les limites de l'exploitation du gîte, les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, le périmètre sur lequel porte le droit d'exploitation, la position des ouvrages et objets énoncés à l'article 5-2 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, ainsi que leur périmètre de protection et, s'il y a lieu, les périmètres de protection institués en vertu de réglementations spéciales.
3° Les plans visés aux 1° et 2° sont mis à jour :


- au moins une fois par mois pour les exploitations dont l'extraction annuelle est supérieure à 500 000 tonnes ;
- au moins tous les six mois dans les autres cas.