Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, au vu notamment des chiffres relatifs au volume de trafic des trois dernières années et tenant compte du caractère conjoncturel ou structurel des évolutions de trafic constatées, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut décider d'exempter d'application de ce règlement et des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, un aérodrome, dès lors que son trafic n'atteint ni le seuil de 10 000 passagers de vols commerciaux ni 850 mouvements d'aéronefs liés à des opérations de fret au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.
L'exemption mentionnée au présent article s'applique à la conception, la maintenance et à l'exploitation de l'aérodrome concerné, aux équipements liés à la sécurité, aux services d'assistance en escale ainsi qu'aux services de gestion d'aire de trafic sur cet aérodrome.