1° Les aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, comprennent les aérodromes :
- ouverts à la circulation aérienne publique tels que définis à l'article L. 6312-1 du code des transports, et
- à usage restreint tels que définis à l'article L. 6312-2 du code des transports.
2° Nonobstant le 1° du présent article, les hélistations hospitalières ne sont pas des aérodromes « ouverts au public » au sens du i du paragraphe 1 (e) de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.