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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1839 du 24 décembre 2021 modifiant le décret 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1839 du 24 décembre 2021 modifiant le décret 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)


Après l'article 5-1 du décret du 12 novembre 2010 susvisé, sont insérés des articles 5-2 à 5-8 ainsi rédigés :


« Art. 5-2.-Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des mines à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
« De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
« Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.


« Art. 5-3.-L'exploitant d'une mine souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à partir de la surface est inférieure à 100 mètres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à protéger mentionnés à l'article 5-2 ci-dessus.
« Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'information.


« Art. 5-4.-Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 5-2 et 5-3 ci-dessus dans le respect de la protection, de la sécurité et de la salubrité publique.


« Art. 5-5.-Dans le cas des travaux à ciel ouvert, l'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.
« Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.


« Art. 5-6.-Dans le cas des travaux à ciel ouvert :
« 1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.
« 2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. »


« Art. 5-7.-Dans le cas des travaux à ciel ouvert :
« 1° Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
« 2° Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit.


« Art. 5-8.-Dans le cas des travaux à ciel ouvert ou souterrains, un arrêté du ministre chargé de l'environnement et des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant établit et tient à jour. »