Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 12 novembre 2010 susvisé sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déchets d'extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d'excavation, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou en souterrain, à des fins de remise en état ou de construction et d'entretien d'ouvrages, tels que des pistes, voies de circulation ou merlon, liés au processus d'extraction des minéraux ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie, assure et veille au maintien de la stabilité physique de ces déchets et terres et applique une surveillance relative à leur impact sur le milieu. Ces déchets et terres non polluées, lorsqu'ils sont ainsi replacés dans des trous d'excavation, ne constituent pas des installations de stockage de gestion de déchets et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent décret. L'utilisation de déchets d'extraction dangereux pour le remblayage est interdite. »