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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En dehors de la période préparatoire à la mise en œuvre de travaux souterrains, toute exploitation donne accès à la surface par au moins deux issues solidement établies et aisément accessibles aux travailleurs, situées dans des bâtiments distincts et séparées l'une de l'autre par une distance de trente mètres au moins.