Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)
Les travailleurs disposent d'une lampe individuelle adaptée à la nature des travaux souterrains à réaliser.