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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


Les dispositions de l'article R. 4227-6 du code du travail s'appliquent aux installations de surface sans considération de l'effectif mentionné à ce même article.
En complément des dispositions mentionnées au premier alinéa et de celles de l'article R. 4227-13 du même code, les portes situées sur le parcours des voies de secours font l'objet d'un marquage approprié et s'ouvrent à tout moment de l'intérieur sans aide spécifique.
Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes s'ouvrent de l'extérieur.