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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


I. - Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies est conservé sur le lieu de travail.
II. - En présence du risque d'incendie ou d'explosion, l'employeur prend les mesures appropriées et met en place les moyens correspondants pour :
1° Evaluer la présence de substances potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et mesurer la concentration de ces substances ;
2° Lutter contre la formation d'atmosphères inflammables ou explosives ;
3° Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion ;
4° Donner l'alerte.
III. - En complément des articles R. 4227-28 à R. 4227-36 du code du travail, les lieux de travail sont équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, compte tenu de l'évaluation du risque réalisée par l'employeur, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.