Les dispositions de l'article R. 4214-23 du code du travail s'appliquent aux mines, aux carrières et à leurs dépendances dès lors que l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes dans les travaux à ciel ouvert ou à plus de cinquante personnes dans les travaux souterrains ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique.