Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :
1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;
2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;
3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.