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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières)


En complément des articles R. 4214-9 et R. 4424-3 du code du travail, le dimensionnement et le positionnement des voies de circulation, y compris des escaliers, des échelles installées à demeure, des plates-formes, des passerelles et des quais et rampes de chargement, sont déterminés de façon à ce que les travailleurs, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou les véhicules puissent les emprunter facilement et en toute sécurité, y compris pour les travailleurs à proximité.
Le tracé des voies de circulation est signalé clairement.
Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des personnes, une distance de sécurité suffisante les sépare.