Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;
2° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».