Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;
2° A la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d'une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise ».