I.-L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :
« a) De l'Etat ;
« b) Des collectivités territoriales ;
« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; »
2° Après le mot : « budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d'investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »
3° Le 4° est complété par une phrase et des a à d ainsi rédigés : « Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :
« a) L'évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;
« b) La liste de celles qui feront l'objet d'une évaluation dans l'année ;
« c) Pour chaque mission, l'évaluation de l'écart entre le montant exécuté au titre d'une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d'explication de cet écart ;
« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »
4° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et l'année considérée » sont remplacés par les mots : «, l'année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes » ;
b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l'année considérée ; »
5° A la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, » ;
6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II.-Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.