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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (1))


I.-L'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 48.-I.-En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l'année à venir pour chaque mission du budget général, l'état de la prévision de l'objectif, exprimé en volume, d'évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d'euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous-secteur d'administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
« II.-Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques et de leurs sous-secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »


II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.