L'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, services des missions diplomatiques disposant d'une autonomie financière conformément à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l'exception des dotations de l'Etat, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 51 de la présente loi organique. »