I.-L'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l'équilibre budgétaire » sont supprimés ;
2° Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ; »
3° Après le 5° dudit I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat ; »
4° Le 7° du même I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »
5° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Fixe le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission, le plafond d'autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »
6° Le 4° du même II est complété par les mots : « de la présente loi organique » ;
7° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;
« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d'une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5 et, d'autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »
8° Le 7° dudit II est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :
«-soit de l'année ;
«-soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ; »
c) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;
d) Au f, les mots : « de l'Etat » sont remplacés par le mot : « publique » ;
e) Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat. » ;
9° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu'aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II. »
II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».
III.-Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.