I.-La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3,5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l'objet d'un suivi spécifique. » ;
2° Le 9° du I de l'article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé » ;
3° L'article 51 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, le montant des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »
4° L'article 54 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;
b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant définitif des recettes et, d'autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette de l'année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.