Le II de l'article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A l'exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l'article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante ; »
2° La seconde phrase du 2° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l'objet d'une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond. »