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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)


Article 26
Dispositions communes aux UMR et aux centres de recherche


Les UMR et les centres de recherche sont créés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche.
Ils sont dirigés par un directeur nommé pour 5 ans par le président de l'Université, après avis du conseil de la recherche.


Article 27
Les écoles doctorales


I. - Les écoles doctorales de l'Université Paris-Panthéon-Assas organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale, selon les compétences qui leur sont données par l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Elles regroupent les équipes de recherche relevant de leur champ disciplinaire.
II. - Chaque école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil.
Le directeur de l'école doctorale est choisi, en son sein, parmi les personnes énoncées à l'alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 25 mai 2016 précité. Il est nommé par le président de l'Université après avis du conseil de la recherche et du conseil de l'école doctorale. Il est nommé pour la durée de l'accréditation. Son mandat peut être renouvelé une fois.
III. - Chaque école doctorale comporte un conseil chargé d'assister le directeur de l'école doctorale, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 précité.
Le conseil de chaque école doctorale comporte :
1° Pour 60 % de ses membres :
a) Les responsables des unités ou des équipes de recherche relevant de l'école doctorale concernée, membres de droit ;
b) A titre complémentaire, des représentants de l'Université, professeurs ou maîtres de conférences habilités à diriger des recherches relevant de l'école doctorale concernée ;
c) Deux représentants des établissements-composantes ou des instituts-partenaires désignés par eux, enseignants-chercheurs ou enseignants titulaires d'un doctorat ;
d) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens dont au moins un exerce ses fonctions dans une unité ou une équipe de recherche relevant de l'école doctorale concernée.
2° Pour 40 % de ses membres :
a) Des doctorants appartenant à l'école doctorale dont le nombre est égal à 20 % du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure ;
b) Pour le reste, des membres extérieurs à l'école doctorale sont choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.
Les membres extérieurs à l'école doctorale compétents dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés, peuvent être choisis parmi des personnalités françaises ou étrangères, appartenant ou non à l'Université.
Le conseil de chaque école doctorale peut comprendre de 12 à 26 membres. Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Le mandat des membres des écoles doctorales, autres que les doctorants, est de cinq ans.
La composition des conseils des écoles doctorales ainsi que les modalités de désignation de leurs membres sont précisées dans le règlement intérieur de l'Université. Les membres du conseil de l'école doctorale, à l'exception des doctorants, sont nommés par le président de l'Université après approbation du conseil d'administration.
IV. - Les doctorants visés au a du 2° du III de l'article 27 sont élus parmi et par les doctorants inscrits à l'école doctorale. Ils sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les candidatures doivent comporter un titulaire et un suppléant. Le dépôt de candidature est obligatoire. Pour ce vote, nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions pour siéger au conseil de l'école doctorale, le suppléant le remplace, jusqu'à la fin de son mandat, sous réserve qu'il réponde aux conditions requises.
Le mandat des doctorants désignés en application des dispositions de l'alinéa premier du présent article est de trois ans, sous réserve du renouvellement de leur inscription annuelle en doctorat.