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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)


Article 20
Composition et liste des départements


Les départements sont constitutifs de l'identité de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Ils permettent une contribution, collégiale et experte, des enseignants-chercheurs au fonctionnement de l'Université.
Les départements de l'Université Paris-Panthéon-Assas sont les suivants :


- département de droit privé et de sciences criminelles ;
- département de droit public et de science politique ;
- département de droit romain et d'histoire du droit ;
- département de sciences économiques ;
- département des sciences de gestion ;
- département de sciences de l'information et de la communication.


Le conseil de chaque département est formé de l'ensemble des professeurs et des maîtres de conférences appartenant à la discipline ou aux disciplines relevant de la compétence du département. Les enseignants-chercheurs d'informatique et de mathématiques relèvent du département de sciences économiques.
Chaque département est placé sous la présidence d'un professeur. Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par les enseignants-chercheurs membres du département pour un mandat d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Son mandat est incompatible avec celui de directeur d'un collège de formation et de recherche, de directeur de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) et de directeur de l'IPAG. Il est assisté d'un bureau dont le mandat est d'une durée identique au sien. La composition du bureau est déterminée par les statuts du département.
Chaque département fixe ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
La suppression et la réorganisation disciplinaire d'un département sont subordonnées à l'approbation préalable du département concerné.


Article 21
Compétences des départements


1° Chaque département délibère pour avis conforme, dans son champ disciplinaire propre, pour les seuls parcours de formation qui le concernent exclusivement :
a) Sur l'offre de formation initiale et continue ainsi que la formation professionnelle et l'apprentissage (cours ou diplôme) ;
b) Les créations, modifications ou suppressions de diplômes ou de parcours de formation ;
c) La création, l'organisation et l'affectation des enseignements ;
d) Les maquettes touchant à l'organisation pédagogique et administrative des enseignements ;
d) Le contrôle des connaissances ;
e) Les conditions d'accès aux diplômes ;
f) La désignation des enseignants chercheurs aux fonctions attachées à la formation ;
2° Les départements se prononcent pour avis simple sur les mêmes questions lorsqu'un parcours de formation concerne plusieurs départements ;
3° Dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les départements se prononcent sur les questions intéressant le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs du département ;
4° Ils peuvent se saisir de toute question intéressant les disciplines qu'ils regroupent ;
5° Plusieurs départements peuvent tenir, sur décision de leurs présidents respectifs, des réunions conjointes afin de débattre de questions d'intérêt commun ;
6° Un droit d'opposition peut être exercé sur une question d'intérêt commun s'il réunit le soutien de quatre départements ;
7° Un comité stratégique, composé des bureaux des six départements de l'Université, se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président de l'Université pour délibérer et formuler un avis sur les grandes questions intéressant l'avenir de l'Université.