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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 portant création de l'Université Paris-Panthéon-Assas et approbation de ses statuts)


Article 17
Relations avec les établissements-composantes et les instituts-partenaires


I. - Les établissements-composantes de l'Université Paris-Panthéon-Assas sont : l'ISIT, l'EFREI Paris, le CFJ, l'école W.
Ces établissements-composantes conservent leur personnalité morale. Ils conservent en conséquence leurs statuts et leurs tutelles éventuelles. Ils continuent à percevoir directement de l'Etat et des collectivités territoriales les subventions qui leur sont éventuellement allouées et conservent leur patrimoine immobilier et l'autorité sur leurs personnels, ainsi que l'affectation et la gestion de ceux-ci. Ils conservent leurs instances, notamment de représentation des personnels.
Les établissements-composantes organisent les enseignements des diplômes qui leur sont propres et fixent les frais de scolarité qui en découlent.
Les étudiants relevant des formations propres des établissements-composantes sont inscrits au sein de ces établissements. Ils reçoivent une carte d'étudiant de l'Université Paris-Panthéon-Assas et ont accès, dans les conditions définies par le conseil d'administration, aux ressources documentaires de l'Université.
Les campus situés hors d'Ile-de-France peuvent être exclus du champ d'activités de l'Université sur demande expresse des établissements-composantes et décision du conseil d'administration.
Sans préjudice de leurs relations avec leurs tutelles, les établissements-composantes exercent leurs compétences dans le respect des missions de l'Université mentionnées à l'article 2 et en tenant compte de la stratégie de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qu'ils contribuent à définir, et des orientations et délibérations votées par les instances de l'Université Paris-Panthéon-Assas, auxquelles ils participent.
Le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas ou son représentant siège avec voix délibérative dans l'organe délibérant de chaque établissement-composante et avec voix consultative dans l'organe délibérant des instituts-partenaires qui en disposent.
Les établissements-composantes présentent chaque année au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas un rapport d'activité détaillant, en particulier leur offre de formation. Cette présentation ne donne pas lieu à délibération.
Seuls peuvent se prévaloir des titres de « professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas » et de « maître de conférences à l'Université Paris-Panthéon-Assas », respectivement, les membres du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres de conférences des universités.
II. - Les Instituts-partenaires.
L'IRSEM est un institut-partenaire.
Les instituts-partenaires disposent d'un représentant, avec voix consultative, au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante. Ils disposent d'une voix délibérative au conseil de la recherche et au comité de coordination.
Ils participent au collège de formation et de recherche de leur choix, en fonction de leur domaine de compétence.
Les relations entre l'Université Paris-Panthéon-Assas et les instituts-partenaires sont organisées par convention.


Article 18
Intégration d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire


Les établissements ou structures désireux d'intégrer l'Université Paris-Panthéon-Assas en qualité d'établissement-composante ou d'institut-partenaire saisissent le président de l'Université d'une demande motivée, accompagnée de la décision adoptée par leur organe délibérant.
La demande d'adhésion est communiquée au comité de coordination, qui l'instruit et propose les modalités de cette intégration.
Lorsque la demande et les modalités ainsi définies ont été approuvées par le comité de coordination à la majorité prévue à l'article 9 des présents statuts, la demande d'adhésion est transmise pour adoption à la majorité absolue des membres présents ou représentés au conseil d'administration et aux fins de modifications des statuts.


Article 19
Sortie d'un établissement-composante ou d'un institut-partenaire


I. - Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, son retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas.
L'établissement qui décide de se retirer notifie son intention au comité de coordination. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai d'un an à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec l'établissement un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement maintient sa demande de retrait de l'Université Paris-Panthéon-Assas, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas qui, après avis du comité de coordination, vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés la sortie et la modification des statuts.
Si, à l'issue de ce délai, aucun accord n'est trouvé, le retrait est effectif et le conseil d'administration en prend acte.
L'établissement qui a demandé à se retirer de l'Université Paris-Panthéon-Assas ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du comité de coordination et du conseil d'administration relatives aux modalités de son retrait.
En cas de difficultés persistantes dans le fonctionnement de l'établissement, le conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, demander la sortie d'un ou plusieurs établissements-composantes. La sortie effective ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette délibération. Au cours de ce délai, l'Université Paris-Panthéon-Assas négocie et conclut avec le ou les établissements-composantes concernés un accord relatif aux modalités de sortie. Cet accord est soumis pour validation au conseil d'administration de l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui l'approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si dans le délai d'un an susvisé, aucun accord n'est trouvé, le conseil d'administration se prononce de nouveau, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, sur la sortie du ou des établissements-composantes concernés et en fixe les modalités. Le conseil d'administration peut décider la sortie simultanée de tous les établissements-composantes.
Les représentants des établissements-composantes concernés par la sortie de l'Université ne prennent pas part aux votes visés à l'alinéa précédent.
En cas de retrait ou d'exclusion de tous les établissements-composantes, il est mis fin à l'expérimentation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37 des présents statuts.
II. - Les modalités de retrait d'un institut-partenaire sont définies par la convention prévue au II. de l'article 17 des présents statuts.