Article 10
Dispositions électorales relatives aux conseils de l'Université
I. - Les dispositions qui suivent sont communes aux trois conseils de l'Université.
Les élections sont organisées dans le cadre prévu par le code de l'éducation selon les modalités définies ci-après et sous réserve des règles particulières qu'elles comportent.
Les représentants des collèges de personnels du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante sont renouvelés à chaque renouvellement des collèges de personnels du conseil d'administration.
Les représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes sont désignés selon des modalités qui leur sont propres fixées selon les règles qui leurs sont applicables et ne sont pas électeurs au sein des collèges électoraux. La répartition entre les établissements-composantes, de leurs représentants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante est définie par le comité de coordination.
Les instituts-partenaires disposent d'un représentant, sans voix délibérative, au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie étudiante. Ils disposent d'un représentant avec voix délibérative au conseil de la recherche.
Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Nul ne peut siéger à la fois au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante de l'Université. Le président préside, sans voix délibérative, le conseil de la recherche et le conseil des études et de la vie étudiante.
Sont électeurs dans le collège électoral correspondant à leur catégorie, tous les personnels et usagers qui remplissent les conditions définies par le code de l'éducation. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Sont éligibles tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales du collège dont ils sont membres.
Dans les collèges autres que celui des étudiants, les représentants aux conseils sont élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Une déclaration de candidature signée par chaque candidat est obligatoire pour chaque liste de candidats. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Le président de l'Université fixe la date des scrutins et convoque les collèges par voie d'affichage. La campagne électorale commence au moins dix jours avant la date du scrutin. Le président de l'Université établit les listes électorales. Il enregistre les listes de candidatures qui doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée, à une date fixée au plus tôt 15 jours francs et au plus tard 5 jours francs avant la date du scrutin. Il est organisé un bureau de vote par collège composé d'un président nommé par le président de l'Université et d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence peut proposer un assesseur et un assesseur suppléant désignés parmi les électeurs du collège concerné. La liste de ces assesseurs doit être transmise au président de l'Université en même temps et selon les mêmes modalités que les listes de candidatures.
Pour les opérations d'organisation des élections au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil des études et de la vie étudiante et au conseil de l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG), de l'Institut d'études judiciaires (IEJ), de l'Institut français de presse (IFP) et de l'Institut « Maison des sciences de gestion » (IMSG), le président de l'Université est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il préside. Le règlement intérieur de l'Université précise les modalités d'exercice de ses compétences par le comité électoral consultatif.
Les électeurs qui ne pourraient se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. L'Université établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Dans tous les collèges, si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être déclarés élus.
En cas de vacance de siège, un nouveau membre est élu pour la durée du mandat du conseil restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
Toutefois, la démission concomitante des deux-tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux-tiers des membres titulaires élus du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante et la fin du mandat du président de l'Université.
Les électeurs ont la possibilité de voter par voie électronique, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le conseil d'administration de l'Université délibère sur le principe et les modalités d'organisation du vote par voie électronique.
II. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des représentants des enseignants-chercheurs.
Relèvent du secteur de formation lettres et sciences humaines et sociales les enseignants-chercheurs et enseignants de sciences de l'information et de la communication et ceux relevant de l'Institut français de presse, les enseignants-chercheurs et enseignants de langues ainsi que les enseignants d'éducation physique et sportive. Les personnels scientifiques des bibliothèques sont rattachés au secteur des disciplines juridiques, économiques et de gestion.
Au conseil d'administration, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Chaque liste de candidats assure la représentation des secteurs de formation dans les disciplines juridiques, économiques, de gestion, des lettres et sciences humaines et sociales dans les conditions prévues par les présents statuts. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.
III. - Les dispositions qui suivent sont spécifiques aux collèges des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue.
Dans le collège des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, les représentants aux conseils sont élus pour deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Leur mandat est renouvelable.
Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Pour le conseil d'administration et le conseil des études et de la vie étudiante, chaque liste doit assurer la représentation des secteurs de formation dans les disciplines juridiques, économiques, de gestion, des lettres et sciences humaines et sociales. Le rattachement à l'un des secteurs s'effectue selon le domaine de formation correspondant au diplôme préparé en inscription principale.
Article 11
Composition des conseils
I. - Le conseil d'administration est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :
1° 32 membres élus dans les conditions prévues à l'article 10 :
a) 9 représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 1 représentant issu du secteur des sciences économiques, 1 représentant issu du secteur gestion, 1 représentant issu du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
c) 7 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
d) 7 représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) ;
2° 3 représentants désignés par les établissements-composantes, le CFJ et l'Ecole W en nommant un seul pour les deux écoles ;
3° 7 personnalités extérieures à l'établissement, dont :
a) 1 représentant de la région Ile-de-France désigné par la collectivité territoriale ;
b) 1 représentant de la ville de Paris désigné par la collectivité territoriale ;
c) 1 représentant des organismes de recherche désigné par le CNRS ;
d) 4 personnalités extérieures désignées, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil d'administration, les représentants des établissements-composantes et les représentants des collectivités territoriales et de l'organisme de recherche membres du conseil, au scrutin majoritaire à deux tours. Sont désignés une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs, un représentant d'une entreprise dont l'activité est juridique ou judiciaire employant moins de cinq cents salariés et un représentant des professions juridiques. L'une au moins de ces 4 personnalités extérieures doit être titulaire d'un diplôme obtenu à l'Université Panthéon-Assas ;
4° Un représentant de l'IRSEM, avec voix consultative.
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
Au plus tard dans les dix jours suivant la proclamation de l'ensemble des résultats des scrutins organisés en vue du renouvellement du conseil d'administration, les membres élus et les représentants des collectivités territoriales et du CNRS du conseil d'administration sont réunis sur convocation du président de l'Université en exercice afin de procéder à l'appel à candidatures en vue de la désignation des quatre personnalités extérieures. Cet appel à candidatures est publié sur le site internet de l'Université. Il est clos au terme d'un délai de cinq jours ouvrables. Le choix final des personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des personnes désignées par les collectivités territoriales et le CNRS afin de garantir que l'écart entre les femmes et les hommes parmi l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration n'est pas supérieure à un. Si les candidatures recueillies ne permettent pas de garantir cet écart, un nouvel appel à candidatures est lancé par le président de l'Université et publié sur le site internet de l'Université le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de cinq jours, précédemment visé. Ce second appel à candidatures est clos au terme d'un délai de trois jours ouvrables. Le président de l'Université reçoit les candidatures.
Cette réunion antérieure à la première réunion du conseil d'administration ne peut être tenue régulièrement que si la moitié au moins des membres du conseil déjà en fonction sont présents ou représentés. Cette réunion est présidée par le président de l'Université en exercice. L'élection des personnalités extérieures est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin uninominal ; au second tour elle est acquise à la majorité relative.
Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
II. - Le conseil de la recherche est composé de 50 membres répartis de la manière suivante :
1° 45 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des établissements-composantes, désignées selon des modalités qui leur sont propres :
a) 17 représentants du collège des professeurs et personnels assimilés (1° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) : 10 représentants issus du secteur des sciences juridiques, 4 représentants du secteur des sciences économiques, 2 représentants du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 8 représentants du collège des personnels habilités à diriger des recherches (2° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) ne relevant pas de la catégorie précédente : 3 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur lettres et sciences humaines et sociales, 1 représentant désigné conjointement par les établissements-composantes ;
c) 8 représentants du collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice (3° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents. Deux d'entre eux sont désignés par les établissements-composantes ;
d) 2 représentants du collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés (4° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation). L'un d'entre eux est désigné par les établissements-composantes ;
e) 2 représentants du collège des ingénieurs et techniciens (5° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) 2 représentants du collège des autres personnels (6° du I de l'article D. 719-6 du code de l'éducation), dont l'un est désigné par les établissements-composantes ;
g) 6 représentants des doctorants (II de l'article D. 719-6 du code de l'éducation) dont 2 pour le secteur des sciences juridiques, 1 pour le secteur sciences économiques, 1 pour le secteur gestion, 1 pour le secteur des lettres et sciences humaines et sociales et 1 désigné par les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures désignées pour un mandat de cinq ans dont :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'article L. 719-3 du code de l'éducation :
- 1 personnalité désignée par la région Ile-de-France ;
- 1 représentant de la direction des enseignements de la chambre de commerce et d'industrie de Paris désigné par celle-ci ;
b) 2 personnalités extérieures au sens du 2° de l'article L. 719-3 désignées par le conseil de la recherche à titre personnel en raison de leur compétence. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;
3° Un représentant de l'IRSEM avec voix délibérative.
III. - Le conseil des études et de la vie étudiante est composé de 42 membres répartis de la manière suivante :
1° 38 membres élus dans les conditions définies à l'article 10 ou, s'agissant des représentants des personnels et des usagers des établissements-composantes, désignés selon des modalités qui leur sont propres.
a) 10 représentants des professeurs des universités (collège A, article D. 719-4 du code de l'éducation) : 6 représentants du secteur des sciences juridiques, 2 représentants du secteur des sciences économiques, 1 représentant du secteur gestion, 1 représentant du secteur des lettres, sciences humaines et sociales ;
b) 9 représentants des autres enseignants-chercheurs et des autres enseignants (collège B, article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 3 représentent les établissements-composantes ;
c) 14 représentants des étudiants (II de l'article D. 719-4 du code de l'éducation) dont 2 représentent les établissements-composantes ;
d) 5 représentants des personnels autres qu'enseignants. 4 d'entre eux représentent les personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service (III de l'article D. 719-4 du code de l'éducation), le cinquième représente les établissements-composantes ;
2° 4 personnalités extérieures :
a) 2 personnalités extérieures au sens du 1° de l'art. L 719-3 :
- 1 personnalité représentant un établissement d'enseignement secondaire d'Ile-de-France ;
- 1 personnalité représentant les activités économiques ;
b) 2 personnalités extérieures choisies à titre personnel par le conseil des études et de la vie étudiante en raison de leurs compétences. L'une d'entre elles doit être issue d'une profession juridique ou judiciaire ;
3° Un représentant de chaque de l'IRSEM, sans voix délibérative.
IV. - Les dispositions qui suivent sont communes aux conseils de l'Université.
Les personnalités extérieures sont désignées pour un mandat de cinq ans. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales sont désignés pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante dont ils sont membres.
Le mandat des membres du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante, à l'exclusion des représentants des usagers, court à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après la désignation des personnalités extérieures.
V. - Section disciplinaire.
La section disciplinaire de l'Université est composée, à parité, de membres désignés par le conseil de la recherche et de membres désignés par le conseil des études et de la vie étudiante.
La section disciplinaire est compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants de l'Université. Elle est constituée et se réunit dans les conditions prévues aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation.
Article 12
Fonctionnement des conseils
Les modalités de fonctionnement des conseils sont fixées dans le règlement intérieur de l'Université. Ce dernier prévoit notamment les conditions dans lesquelles le président convoque les conseils et inscrit les questions à délibérer à l'ordre du jour. Le règlement intérieur définit également les règles de quorum et de majorité applicables devant les trois conseils de l'Université. Enfin, le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles un membre absent ou empêché peut donner procuration à un autre membre du même conseil.
En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Le directeur général des services de l'Université et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, du conseil de la recherche et du conseil des études et de la vie étudiante avec voix consultative.
Les conseils de l'Université peuvent entendre à titre consultatif toute personne dont ils souhaitent recueillir l'avis et les directeurs des composantes et des services communs ou leur représentant lorsqu'ils traitent de questions concernant ces organes.
Lorsqu'ils procèdent à l'examen des questions individuelles relatives au recrutement ou à la carrière des enseignants-chercheurs, le conseil d'administration et le conseil de la recherche siègent en formation restreinte aux seuls représentants des enseignants-chercheurs et assimilés d'un rang au moins égal et en l'absence des représentants des établissements-composantes.
Lorsque les conseils siégeant en formation restreinte se prononcent sur les situations individuelles des enseignants ou des enseignants-chercheurs, le vote a lieu à la majorité absolue des présents et représentés. Par dérogation à cette règle, les mesures d'avancement des enseignants ou des enseignants-chercheurs sont adoptées à la majorité relative des présents et représentés au troisième tour de scrutin lorsque celui-ci est nécessaire.
Article 13
Compétences des conseils de l'Université
I. - Le conseil d'administration détermine la stratégie et les orientations générales de l'Université. Il délibère sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence prévues par les lois et règlements et par les présents statuts. Il donne son avis sur toutes celles pour lesquelles sa consultation aura été prévue ou sollicitée.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat de site pour toutes les questions qui relèvent de l'établissement ;
2° Il approuve à la majorité absolue des membres présents ou représentés l'intégration ou le départ d'un établissement-composante, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 des statuts ;
3° Il vote le budget, approuve les comptes et l'affectation des résultats ;
4° Il approuve les contrats, conventions et marchés signés par le président de l'Université, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, l'acceptation et le refus de dons et legs et les acquisitions, locations et cessions immobilières ;
5° Il adopte les modifications des présents statuts selon les modalités prévues à l'article 35 ;
6° Il adopte les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Université. Dans ce cadre, il adopte le règlement intérieur de l'Université ;
7° Il approuve les décisions des autres instances de l'Université ayant une incidence financière ;
8° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;
9° Sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, il fixe le montant des frais de formation acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme d'établissement ou une certification ;
10° Il autorise le président à engager toute action en justice et à conclure des transactions ;
11° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
12° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis, approbations et orientations émis par les autres instances ;
13° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap ;
14° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique immobilière ;
15° Il approuve le rapport annuel égalité femmes/hommes ;
16° Il fixe les grandes orientations en matière de politique d'emploi et approuve le bilan social présenté chaque année par le président après avis du comité mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels ainsi que les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'Université ;
17° Il décide de la création des départements, instituts, laboratoires, centres de recherche, campus internationaux et CFR, à l'exception de ceux créés en propre par les établissements-composantes. Dans ce dernier cas, le conseil d'administration est informé ;
18° Le conseil d'administration exerce en outre, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en l'absence des représentants des établissements-composantes, après avis du conseil de la recherche et, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, avis des départements, les attributions suivantes :
a) Il examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants et enseignants-chercheurs qui ne relèvent pas de la compétence du conseil de la recherche ;
b) Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs ;
c) Il délibère sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, le conseil d'administration est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs.
Le conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en exercice, peut déléguer ses attributions au président, à l'exception de celles relatives à l'approbation du contrat de site de l'Université, au vote du budget et à l'approbation des comptes, à l'adhésion à un regroupement d'établissements de l'enseignement supérieur ou au retrait d'un tel regroupement, à l'adoption du règlement intérieur de l'Université, à l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, à l'adoption du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, à l'approbation du rapport annuel d'activité et du bilan social.
Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa prochaine séance, des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
II. - Dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration, le conseil de la recherche définit les principes présidant à la mise en œuvre des politiques de recherche et d'innovation de l'Université.
A ce titre :
1° Il répartit l'enveloppe des moyens destinés à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration dans le respect du cadre stratégique défini par celui-ci ;
2° Il fixe les règles de fonctionnement des instituts, laboratoires et centres de recherche après avis du ou des collèges de formation et de recherche concernés ;
3° Il est consulté avant la conclusion des conventions passées avec les organismes de recherche ;
4° Il est consulté et peut émettre des vœux sur les mesures de nature à favoriser le développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° Il adopte les critères d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, formule un avis sur son attribution. Il attribue les congés et décharges de services en lien avec l'encadrement doctoral et la recherche ;
6° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de la politique scientifique de l'Université ;
7° Réuni en formation restreinte aux seuls représentants des professeurs et personnels assimilés, des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes et des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux catégories précédentes, il est consulté sur la nomination des directeurs d'instituts, de laboratoires et de centres de recherche ;
8° Il exerce, en formation restreinte et en l'absence des représentants des établissements-composantes, les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de celles dévolues au conseil d'administration par le b et le c du I de l'article 13 des présents statuts ;
9° Il est consulté et peut émettre des vœux sur la politique de qualification des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés ;
10° Il est consulté sur les demandes d'emplois non-titulaires liés à la recherche formulées par les centres de recherche, instituts ou établissements-composantes : contrats post-doctoraux, contrats à durée indéterminée de mission scientifique et chaires de professeurs juniors ;
Lorsqu'il examine en formation restreinte les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs visées aux 5° et 8° du présent article, le conseil de la recherche siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière et d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement.
III. - Dans le respect de la stratégie et des orientations définies par le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie étudiante définit les conditions de mise en œuvre des principes des politiques de formation et de vie universitaire.
A ce titre :
1° Il est consulté sur les programmes et parcours de formation ;
2° Il est consulté sur la répartition de l'enveloppe des moyens destinés à la formation telle qu'elle a été allouée par le conseil d'administration ;
3° Il adopte, pour ce qui relève des diplômes nationaux et des diplômes de l'Université Paris-Panthéon-Assas :
a) Le cadre de l'élaboration de l'offre de formation ;
b) Le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
c) Les règles relatives aux examens et plus généralement le cadre des modalités d'admission aux études ;
d) Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
e) Le cadre général de l'évaluation des enseignements et des formations ;
f) Les principes d'internationalisation des formations ;
g) Le cadre relatif à la réussite du plus grand nombre des étudiants, et notamment ceux que mentionnent le cadre national des formations ;
h) Les principes pour la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis.
4° Il arrête les capacités d'accueil des formations de l'Université conduisant à des diplômes nationaux, dans le cadre fixé par la réglementation applicable ;
5° Il adopte, dans le respect du cadre stratégique défini par le conseil d'administration les mesures générales visant à :
a) Faciliter l'entrée des étudiants dans la vie active ;
b) Favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ;
c) Améliorer les conditions de vie et de travail, notamment celles relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques, aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
d) Promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'Université comme sur le territoire de rayonnement de celle-ci.
6° Il adopte, sous réserve des compétences propres des établissements-composantes, les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé dans les conditions déterminées par les textes en vigueur ;
7° Il peut être consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, des libertés syndicales et politiques ;
8° Il peut émettre des vœux sur toute question relevant de sa compétence ;
9° Réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et enseignants, il émet un avis sur la liste des fonctions, ouvrant droit à la prime de responsabilités pédagogiques (PRP) ainsi que les barèmes y afférant ;
10° Il définit la politique d'enseignement sous forme numérique.
Article 14
Comité social d'administration
Le comité social d'administration exerce les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 951-1-1 et suivants du code de l'éducation et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.