Article 33
L'Université crée les conditions les plus favorables à l'exercice de la liberté d'expression, au respect de l'objectivité et à l'information complète des étudiants.
Des dispositions sont fixées à cet effet dans le règlement intérieur.
Toute action portant atteinte aux principes visés à l'article précédent ou à l'ordre public dans l'enceinte de l'Université peut donner lieu à poursuites dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le pouvoir disciplinaire, à l'exception de celui qui s'applique à l'égard des personnels propres des établissements-composantes, est exercé dans les conditions définies par l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation.